à exercer, en ce qui concerne l'exploitation des mines et carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministre de la défense, les attributions des inspecteurs du travail
à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions à la loi du
10 février 2000
précitée
à compter de la délivrance de leur carte d'habilitation et pour la circonscription de validité figurant sur cette carte, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie